Enforcement Order Overpayment Appeal Dismissed for Failure to Sign Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order seeking recovery of an overpayment of a benefit amounting to €795.78. The court registry invited the appellant by letter to sign the submitted petition, a required formality under administrative justice rules, but the appellant failed to comply despite the notification being properly addressed and returned as "advised and not claimed." Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the failure to regularize the unsigned document after being formally requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Enforcement Order Overpayment Appeal Dismissed for Failure to Sign Petition: The court registry invited the appellant by letter to sign the submitted petition, a required formality under administrative justice rules, but the appellant failed to comply despite the notification being properly addressed and returned as "advised and not claimed." Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the failure to regularize the unsigned document after being formally requested to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final outcome.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after non-compliance with the request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 10 mai 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité correspondant à un montant restant de 795,78 euros.
Par un courrier du 1er juin 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à signer sa requête, dans un délai de quinze jours, en application des articles R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. En outre, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. M. A a été invité à régulariser sa requête par un courrier du 1er juin 2022. Cette demande de régularisation, qui a été régulièrement présentée le 2 juin suivant à l'adresse indiquée par le requérant, a été retournée au tribunal le 20 juin 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", et doit, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa présentation. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas signé sa requête. Dans ces conditions, la requête présentée par M. A, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 3 août 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SCHMERBER
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,