Legislator Jurisprudence & Législation
2204016 Généré par l'IA

Minor's Expulsion Order Suspension Moot; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2204016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, a minor born in 2005 residing with her lawfully present mother, sought an urgent order to suspend an administrative order from the prefect of Mayotte requiring her immediate departure from French territory and barring her return, arguing it violated her rights to private and family life and her best interests. The administrative court found that the conclusions seeking suspension of the expulsion order were moot because the prefect had withdrawn the challenged decision on the day of the hearing, but it ordered the State to pay the applicant 500 euros for litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Minor's Expulsion Order Suspension Moot; State Ordered to Pay Costs: The administrative court found that the conclusions seeking suspension of the expulsion order were moot because the prefect had withdrawn the challenged decision on the day of the hearing, but it ordered the State to pay the applicant 500 euros for litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer état étranger statut juridique de mineur frais administratifs rupture de ban droit au retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay costs to Mme D.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited in the order for sending a copy of the decision to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme D, représentée par Mme A B, sa mère, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a invitée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;

- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à sa liberté d'aller et venir et à son intérêt supérieur, alors qu'elle est mineure, pour être née en 2005, et vit à Mayotte avec sa mère régulièrement autorisée au séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a retiré l'arrêté litigieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 août 2022 à 14 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de :

- Me Rahmani, substituant Me Abla, qui maintient ses conclusions en remboursement de ses frais d'instance.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante comorienne, née le 27 janvier 2005, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été retiré par arrêté daté du 23 août 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet.

Sur les frais d'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté du 21 août 2022 faisant obligation à Mme D de quitter le territoire français et interdiction d'y retourner.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 23 août 2022.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.