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2204015 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Administrative Tribunal Regarding Criminal Record Expungement

Numéro de cause 2204015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant petitioned the administrative tribunal to erase a conviction entry from bulletin number 2 of their criminal record, but the court summarily dismissed the request because, according to the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure, jurisdiction to rule on such an application rests exclusively with the judicial order courts, not the administrative judge, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Administrative Tribunal Regarding Criminal Record Expungement: M. A demande au tribunal administratif l'effacement de sa condamnation inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire, et non au juge administratif, de statuer sur une telle demande. Par suite, la requête introduite à cette fin devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles casier judiciaire infraction administrative e-justice règlement intérieur dépôt de plaintes pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. B A demande au tribunal l'effacement d'une mention figurant sur son casier judiciaire B2.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le Tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. () / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. ".

2. M. A demande au tribunal administratif l'effacement de sa condamnation inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire, et non au juge administratif, de statuer sur une telle demande. Par suite, la requête introduite à cette fin devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 1er septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre

signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,