Petitioner's Appeal of RSA Refusal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the decision refusing her application for active solidarity income (RSA), but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, as required by law prior to judicial review of an RSA decision, she failed to provide proof that she first filed the mandatory administrative appeal with the departmental council president regarding the refusal she sought to contest, and she did not regularize her filing by providing the necessary documentation after being formally invited to do so by the Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal of RSA Refusal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim as manifestly inadmissible because the request was not regularized within the given time limit.
This article defines the requirement to attach the contested act or proof of prior claim to the request, which was not met here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme B C doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a, au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA).
Elle fait valoir :
- vivre en France depuis l'année 2015, être européenne et ne pas avoir besoin d'un titre de séjour ;
- être mère célibataire d'une fille de trois ans ;
- être auto entrepreneuse depuis 2021.
Par un courrier qui lui a été adressé le 18 août 2022, Mme C a été invitée par le tribunal à produire, dans un délai de quinze jours et sous peine d'irrecevabilité à l'expiration de ce délai, la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt dudit recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3.Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. / Le conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16. ". Aux termes de l'article L. 262-16 du code précité : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole. ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
4.En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental ou de la mutualité sociale agricole relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
5.Par la présente requête, Mme C a saisi le tribunal d'un litige relatif à un refus d'admission au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) notifié par décision du 3 juin 2022. L'intéressée n'a toutefois pas produit à l'appui de cette requête la preuve qu'elle a, préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées mentionnées dans la décision attaquée. Invitée à justifier de l'existence de ce recours, soit en produisant la réponse qu'y a apportée l'administration, soit la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation par courrier recommandé en date du 17 août 2022 dont elle a accusé réception le 18 août 2022, la requérante n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête présentée par Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nice, le 3 février 2023.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.