Legislator Jurisprudence & Législation
2204014 Généré par l'IA

Community of Agglomeration Reimbursement Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2204014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by a community of agglomeration rejecting the reimbursement of a water service subscription for a closed meter, arguing the decision lacked motivation. The administrative tribunal dismissed the request in an order, reasoning that disputes concerning water distribution services, which are managed as industrial and commercial services under the general code of local authorities, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, making the administrative tribunal incompetent to hear the case pursuant to the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Community of Agglomeration Reimbursement Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal dismissed the request in an order, reasoning that disputes concerning water distribution services, which are managed as industrial and commercial services under the general code of local authorities, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, making the administrative tribunal incompetent to hear the case pursuant to the administrative justice code.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae autorité administrative différend commercial collectivité locale recours en annulation en droit de l'Union subrogation des Communautés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales

Cited to establish that the dispute concerning the water service falls under the jurisdiction of the judicial order, justifying the rejection based on incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 décembre 2022 par laquelle la communauté d'agglomération Amiens Métropole a rejeté sa demande de remboursement de son abonnement au service de l'eau.

Il soutient que la décision n'est pas motivée et que cet abonnement concerne un compteur fermé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. La requête de M. B est relative à un litige avec la communauté d'agglomération Amiens Métropole au titre du service public de distribution d'eau. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d'eau et l'un de ses usagers, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaitre, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 28 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.