Legislator Jurisprudence & Législation
2204012 Généré par l'IA

Prefectural Decision Affirming Denial of Nationality Application Based on COVID-19 Work Rejected

Numéro de cause 2204012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural decision that dismissed his application for French nationality, arguing that his essential work as a building employee during the COVID-19 pandemic demonstrated service and risk-taking worthy of consideration. The administrative court dismissed the application by order, ruling that the arguments regarding the applicant's professional activities during the health crisis were inoperative as they were without bearing on the legality of the contested decision, thus justifying rejection under the rules for manifestly unfounded or inoperative grounds for review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Decision Affirming Denial of Nationality Application Based on COVID-19 Work Rejected: The administrative court dismissed the application by order, ruling that the arguments regarding the applicant's professional activities during the health crisis were inoperative as they were without bearing on the legality of the contested decision, thus justifying rejection under the rules for manifestly unfounded or inoperative grounds for review.

Mots-clés

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nationalité risques pour la santé révocation de l'autorisation de séjour expulsion préfectorale renvoi malgré motifs médicaux qualité de fonctionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application on the grounds that the arguments presented were irrelevant (inopérants).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet du Rhône a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Il soutient que, pendant la période très difficile liée à la covid-19, il a pris le risque d'aller travailler au service des autres comme employé d'immeubles et a exposé sa vie en croisant plusieurs personnes par jour dans les immeubles où il travaillait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet du Rhône a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française, M. B fait valoir que, pendant la période très difficile liée à la covid-19, il a pris le risque d'aller travailler au service des autres comme employé d'immeubles et a exposé sa vie en croisant plusieurs personnes par jour dans les immeubles où il travaillait. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 31 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,