Claimant v. Minister: Annulment of Ministerial Order Regarding Index Point Bonus Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a ministerial order dated January 19, 2022, which had terminated the payment of a fifteen-point index point bonus (NBI), and requested compensation for legal costs. The court issued an order finding that the claimant's request for annulment was moot because the responsible minister subsequently issued an order on July 18, 2022, expressly withdrawing the contested January 19, 2022, order and retroactively restoring the NBI payment from January 1, 2021, thereby eliminating the legal basis for the annulment claim; consequently, the court determined there was no reason to rule on the annulment and rejected the claim for legal costs under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Minister: Annulment of Ministerial Order Regarding Index Point Bonus Termination: The court issued an order finding that the claimant's request for annulment was moot because the responsible minister subsequently issued an order on July 18, 2022, expressly withdrawing the contested January 19, 2022, order and retroactively restoring the NBI payment from January 1, 2021, thereby eliminating the legal basis for the annulment claim; consequently, the court determined there was no reason to rule on the annulment and rejected the claim for legal costs under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article (implicitly referencing its basis) to state that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions due to the withdrawal of the contested act.
The presiding judge cited this article as the basis for issuing the order, specifically to note that there is no longer any need to rule on the request (Art. R. 222-1 3°).
This provision was cited by the petitioner in their initial request for costs, but the dispositive rejected the claim based on the facts of the case, not by applying this article to award costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de quinze points d'indice ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 13 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- par un arrêté du 18 juillet 2022 l'arrêté en litige a été retiré ;
- le requérant ne justifie d'aucun frais d'instance et n'a subi aucune perte financière ni aucune interruption du versement de la NBI.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, M. A déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()
2. Il ressort des pièces produites, que postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 18 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, a expressément procédé au retrait de l'arrêté du 19 janvier 2022 en litige, et rétabli l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire de points correspondant aux fonctions du requérant, à compter du 1er janvier 2021. Dès lors, en raison de la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Fait à Lille, le 19 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,