Legislator Jurisprudence & Législation
2204010 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal Challenge)

Numéro de cause 2204010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit by the prefect and to compel the issuance of the permit or a review of their situation, including a request for costs. The court dismissed the application in an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because the applicant's representative failed to regularize the submission by transmitting each required document in a separate file, as mandated by the procedural rules after having been formally requested to do so by the court registry.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal Challenge): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). " ; aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Astié demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 21 avril 2021 de la préfète de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard et à défaut procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à sn conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). " ; aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () ".

2. En dépit de la demande adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative le 25 juillet 2022, et dont il a été accusé réception le 30 juillet 2022, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A enregistrée sous le n° 2204010 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,