Legislator Jurisprudence & Législation
2204010 Généré par l'IA

Comorian National v. Prefect of Mayotte: Deportation Suspension and Work Permit Denial

Numéro de cause 2204010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Comorian national sought an emergency order to suspend an immediate deportation order from the prefect of Mayotte and to compel the prefect to issue a work authorization, arguing the order disproportionately violated her right to private and family life under Article 8 due to several years of residence and establishment of family ties in Mayotte. The court denied the request, finding that the applicant failed to provide any supporting evidence regarding the duration of her residence or the center of her family life, thus concluding she was manifestly unfounded in claiming a violation of Article 8, and also noting that a claim regarding lack of motivation was irrelevant for an action based on summary proceedings concerning a fundamental liberty violation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Comorian National v. Prefect of Mayotte: Deportation Suspension and Work Permit Denial: The court denied the request, finding that the applicant failed to provide any supporting evidence regarding the duration of her residence or the center of her family life, thus concluding she was manifestly unfounded in claiming a violation of Article 8, and also noting that a claim regarding lack of motivation was irrelevant for an action based on summary proceedings concerning a fundamental liberty violation.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille autorisations de travail droit de séjour violation des charges d'autorisation droits fondamentaux droit au travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête est rejetée.

This is the operative order, rejecting the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the legal basis under which the request for emergency relief was initially presented.

Article L. 522-3 du même code

This article was cited to justify the judge's power to reject the request summarily because it was manifestly ill-founded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2022, Mme B A, ressortissante comorienne née le 2 février 1995, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 20 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis plusieurs années et qu'elle y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux.

Vu :

- les pièces du dossier

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans sa requête, la requérante soutient qu'elle réside à Mayotte depuis plusieurs années, et qu'elle y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, sans davantage de précision de durée ou de circonstance, et sans aucun commencement de preuve. Par suite, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est inopérant au soutient de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 21 août 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.