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2204008 Généré par l'IA

Mootness of Annulment of Municipal Order Regarding Radiotelephony Mast Installation

Numéro de cause 2204008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two companies sought the annulment of a municipal order dated September 13, 2022, which opposed their prior declaration for the installation of a radiotelephony mast and fence, but the court determined there was no longer a need to rule on this annulment because the opposing mayor subsequently issued two orders on December 8, 2022, effectively withdrawing the challenged act and no longer opposing the declaration. Consequently, the court declared that the primary conclusions were moot pursuant to judicial code provisions allowing dismissal when only requests for costs remain, but ordered the municipality to pay the applicants a total sum of 1,000 euros for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment of Municipal Order Regarding Radiotelephony Mast Installation: Consequently, the court declared that the primary conclusions were moot pursuant to judicial code provisions allowing dismissal when only requests for costs remain, but ordered the municipality to pay the applicants a total sum of 1,000 euros for legal expenses.

Mots-clés

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commandement de payer annulation du contrat absence d'obligation communale approbation du règlement permis pour antenne téléphonique subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the municipality to pay 1,000 euros to the applicants for costs.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order, specifically concerning the finding that there is no longer a need to rule on a request (point 3) or ruling only on costs (point 5), which justifies the form of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrées le 10 novembre 2022 et le 6 mars 2023, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Braye s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour l'implantation d'un pylône de radiotéléphonie et l'édification d'une clôture sur un terrain situé 38 rue de la burelle à Saint-Jean-de-Braye ;

2°) d'enjoindre au maire de Saint-Jean-de-Braye de réexaminer la déclaration préalable de la société Cellnex France dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Braye une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Saint-Jean-de-Braye conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que par deux arrêtés du 8 décembre 2022, le maire de Bouygues Télécom a retiré l'arrêté contesté et ne s'est pas opposé à la déclaration préalable pour les installations en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En l'espèce, par arrêté du 13 septembre 2022, le maire de Saint-Jean-de-Braye (Loiret) s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour l'implantation d'un pylône de radiotéléphonie et l'édification d'une clôture sur un terrain situé 38 rue de la burelle à Saint-Jean-de-Braye. Par un arrêté du 8 décembre 2022 devenu définitif, le maire a retiré l'acte attaqué et ne s'est pas opposé à la déclaration préalable des requérantes pour les installations contestées. Par conséquent, les conclusions de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 ont perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Braye la somme globale de 1 000 euros à verser aux sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France.

Article 2 : La commune de Saint-Jean-de-Braye versera la somme globale de 1 000 euros à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Saint-Jean-de-Braye.

Fait à Orléans, le 14 août 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.