Legislator Jurisprudence & Législation
2204008 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: AAH and Invalidity Pension Claims

Numéro de cause 2204008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy for disabled persons refusing the allocation aux adultes handicapés (AAH) and a decision by the primary health insurance fund denying entitlement to an invalidity pension. The court ruled that it lacked jurisdiction, reasoning that disputes concerning the AAH, which relates to the disability commission's assessment of incapacity for entitlement under the social security code, and disputes regarding invalidity pensions fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, as established by specific provisions in the Social Security Code and the Code of Social Action and Families.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: AAH and Invalidity Pension Claims: The court ruled that it lacked jurisdiction, reasoning that disputes concerning the AAH, which relates to the disability commission's assessment of incapacity for entitlement under the social security code, and disputes regarding invalidity pensions fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, as established by specific provisions in the Social Security Code and the Code of Social Action and Families.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale droit à la rente d'invalidité assurance-invalidité recours en annulation en droit de l'Union sécurité sociale incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the claim because the administrative court is manifestly incompetent.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the administrative tribunal the power to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 13 janvier 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler :

1°) la décision du 28 novembre 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Oise lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;

2°) la décision du 10 mai 2021 par laquelle par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a refusé de lui ouvrir des droits à une pension d'invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " ;

3. Aux termes de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;/ () ". Aux termes de l'article L 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 / () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 ci-dessus que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il en va de même des litiges relatifs à l'ouverture par la caisse primaire d'assurance maladie de droits à une pension d'invalidité, ainsi qu'il résulte des dispositions citées au point 3 ci-dessus. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. C qui porte sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et sur l'ouverture de droits à une pension d'invalidité. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Amiens, le 26 avril 2023.

La présidente,

Signé

M. A

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.