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2204007 Généré par l'IA

Disappearance of Object of Claim Following Administrative Decision

Numéro de cause 2204007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision refusing a debt waiver for an overpayment of an activity bonus and requested a total waiver of the debt, but the administrative court determined that there was no longer a need to rule on the application because the relevant family allowance fund subsequently canceled the entire overpayment after reviewing new supporting documents. The court relied on the administrative justice code provision allowing a court president to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request when the object of the original claim has disappeared.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Disappearance of Object of Claim Following Administrative Decision: The court relied on the administrative justice code provision allowing a court president to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request when the object of the original claim has disappeared.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative dommage pour perte d'usage prétention en poursuite péremption de l'exécution de la décision allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on the conclusions of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative tribunal president to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure a refusé de lui accorder une remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 962,58 euros.

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de l'annulation de l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme A.

Par courrier du 9 janvier 2023, Mme A a été invitée à se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Mme A s'est vu notifier le 9 septembre 2022 un indu de 962,58 euros au titre de la prime d'activité dont elle bénéficiait pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2021. Toutefois, dans ses écritures, la CAF indique qu'elle a révisé la situation de Mme A après réception des justificatifs demandés et a régularisé son dossier le 16 décembre 2022 et qu'ainsi le trop-perçu de prime d'activité, objet du recours n'étant pas justifié, elle a procédé à son annulation totale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A qui ont perdu leur objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure.

Fait à Rouen, le 21 février 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé : C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204007