Legislator Jurisprudence & Législation
2204006 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Annulment)

Numéro de cause 2204006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the Minister of the Interior's decision declaring her naturalization application inadmissible, asserting that her employment as a seamstress for a car cover manufacturer held a remarkable interest for the French economy, thereby fulfilling the required condition for residence or service to the state or a nationally significant body. The administrative court dismissed the petition by ordinance, ruling under article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice that the petitioner's contention was merely an unsubstantiated affirmation, lacking the necessary precision to allow for an assessment of its merits, thus justifying the outright rejection of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Annulment): The administrative court dismissed the petition by ordinance, ruling under article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice that the petitioner's contention was merely an unsubstantiated affirmation, lacking the necessary precision to allow for an assessment of its merits, thus justifying the outright rejection of the claim.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur droit de cité exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application in the dispositive section.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the application because the grounds lacked sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable la demande de Mme B tendant à sa naturalisation au motif qu'elle ne remplit pas la condition de résidence en France prévue par l'article 21-26, 1° du code civil et qu'elle n'exerce pas " une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ". Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir que l'entreprise de fabrication de housses autos dans laquelle elle exerce une activité de couturière est un organisme présentant " un intérêt remarquable pour l'économie française ", sans étayer ni préciser ses allégations. Ainsi, ses moyens sont de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,