Tax Assessment Annulment and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought annulment of supplementary income tax assessments and associated penalties for the years 2015 and 2016, along with costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Because the administration granted a full waiver of the disputed taxes and penalties on December 13, 2022, the court determined that there was no longer any need to rule on the taxpayers' primary request for discharge, as it had become moot, but ordered the State to pay the taxpayers a sum of 1,200 euros for their non-recoverable legal expenses pursuant to the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Annulment and Legal Costs Award: 761-1 of the Administrative Justice Code. Because the administration granted a full waiver of the disputed taxes and penalties on December 13, 2022, the court determined that there was no longer any need to rule on the taxpayers' primary request for discharge, as it had become moot, but ordered the State to pay the taxpayers a sum of 1,200 euros for their non-recoverable legal expenses pursuant to the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.
The basis on which the President ruled on the request by order, specifically under point 5 allowing ruling on requests concerning only the penalty mentioned in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 3 août 2022, M. C B et Mme A B, représentés par la Selarl Le Friant Avocat Conseil § Fiscalité, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, le directeur des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Le 13 décembre 2022, l'administration a prononcé le dégrèvement de l'intégralité des droits et pénalités en litige. Les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce la décharge de ces sommes sont dès lors devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de M. et Mme B.
Article 2 : L'État versera à M. et Mme B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 17 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.