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2204004 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Receipt Demand

Numéro de cause 2204004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing the lack of one violated her fundamental right to work, but the administrative judge dismissed the injunction request because the prefect later confirmed in a defense filing that a valid residence permit receipt had been mailed to the petitioner on August 12, rendering the request moot, and consequently rejected the petitioner's claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residence Permit Receipt Demand: 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisations de séjour production de créance décisions incidentes justes motifs mesure d'éloignement en droit des étrangers droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the injunction claims (the main request), which implies the application of procedural rules governing such a disposition (though the basis for the non-ruling is mentioned in the reasoning, the explicit citation in the dispositive is the key rule here, referring to the relief sought under Art. L. 521-2 which was denied to be ruled upon).

Article 2

The court explicitly rejected the request for costs based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme A B, représentée par Me Bender, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation ; elle ne possède pas de récépissé lui permettant de rester en France de manière régulière le temps de l'instruction de son dossier ;

- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte notamment, en l'espèce, à sa liberté de travailler.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que Mme B s'est vue remettre un récépissé de titre de séjour valable jusqu'au 11 février 2023 et expédié par voie postale le 12 août 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Le rapport de Mme Kolf, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 août 2022 à 11 heures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Une note en délibéré, enregistrée le 17 août 2022, a été présentée pour Mme B par Me Bender.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes indique que la requérante s'est vue remettre, par voie postale, un récépissé de demande de titre de séjour le 12 août 2022. Il est constant que ce document permet à la requérante de justifier de la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, la demande de la requérante étant privée d'objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice le 17 août 2022.

La juge des référés,

signé

S. KOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,