Litigant v. Mediation Commission (Housing Relocation Priority)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the implicit rejection by a mediation commission regarding the priority and urgency of their housing relocation request. The court dismissed the claim based on procedural grounds, finding the request manifestly inadmissible because it was unsigned, and the subsequent formal invitation to regularize the filing, sent by mail, was returned as "addressee unknown at the address," meaning the required correction was not made within the allotted fifteen-day period, leading to rejection under the administrative justice code provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible, uncorrected requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Litigant v. Mediation Commission (Housing Relocation Priority): The court dismissed the claim based on procedural grounds, finding the request manifestly inadmissible because it was unsigned, and the subsequent formal invitation to regularize the filing, sent by mail, was returned as "addressee unknown at the address," meaning the required correction was not made within the allotted fifteen-day period, leading to rejection under the administrative justice code provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible, uncorrected requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request, which is the main outcome, though it does not cite the legal basis itself.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes () doivent être signée par leur auteur () ".
3. La requête de M. C n'étant pas signée, une invitation à régulariser sa requête lui a été adressée par lettre du 20 avril 2023. Le pli, présenté au domicile de M. C, a été retourné au tribunal le 27 avril 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". En dépit de ce courrier, M. C n'a pas produit un exemplaire signé de sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Amiens, le 16 mai 2023.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.