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2204000 Généré par l'IA

Recovery of Unduly Paid Bonus Funds Upheld Against Good Faith Defense

Numéro de cause 2204000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision confirming an overpayment of over 6,400 euros in an activity bonus, arguing only in good faith and alleging an error by the family allowance fund. The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that the sole argument presented—the litigant's good faith—was inoperative to contest the recovery of unduly paid funds, even if the fund had failed to account for a declared change in situation; furthermore, after being invited to regularize the deficient request by submitting proper legal arguments and supporting documents, the litigant failed to comply within the prescribed period, leading to the rejection of the request based on manifestly inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Recovery of Unduly Paid Bonus Funds Upheld Against Good Faith Defense: The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that the sole argument presented—the litigant's good faith—was inoperative to contest the recovery of unduly paid funds, even if the fund had failed to account for a declared change in situation; furthermore, after being invited to regularize the deficient request by submitting proper legal arguments and supporting documents, the litigant failed to comply within the prescribed period, leading to the rejection of the request based on manifestly inoperative grounds.

Mots-clés

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exception de bonne foi comptabilisation erronée indu obtention frauduleuse d'une prestation subornation dans l'exécution forcée paiement du solde au comptant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application because it contained only manifestly inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours contre la décision lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 6 412,28 euros portant sur la période d'août 2020 à mai 2022 ;

Elle soutient qu'elle est de bonne foi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme A demande l'annulation de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours contre la décision lui notifiant un indu de prime d'activité. A l'appui de sa requête, elle soutient uniquement qu'elle est de bonne foi et que l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Toutefois, quand bien même la caisse d'allocations familiales aurait omis de prendre en compte le changement de situation qu'elle avait déclaré, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la caisse récupère les sommes qui ont été versées à tort à Mme A. Son unique moyen étant inopérant à l'appui d'une contestation d'indu, Mme A a été invitée, par lettre du 6 janvier 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé lecture le 9 janvier 2023 de cet envoi, n'a, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, complété la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement inopérant, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Amiens, le 15 mai 2023.

La présidente,

SIGNE

M. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.