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2203999 Généré par l'IA

Visa Application Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2203999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit rejection by the visa appeal commission of their request for a long-stay visa as the foreign spouse of a French national, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the situation. The court determined that since the consular authorities subsequently issued the requested visa following the filing of the appeal, the conclusions seeking annulment and injunctive relief were rendered moot, resulting in no decision on those merits, but ordered the State to pay the applicants a specified sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Application Mootness and Costs Award: The court determined that since the consular authorities subsequently issued the requested visa following the filing of the appeal, the conclusions seeking annulment and injunctive relief were rendered moot, resulting in no decision on those merits, but ordered the State to pay the applicants a specified sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel décision étrangère conjoint étranger demande adressée à l'autorité frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.

Article 2

Used to order the State to pay costs to the applicants based on this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 500 euros to the applicants for expenses.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President's power to issue the order, specifically regarding stating there is no need to rule on requests related to costs (Art. R. 222-1 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2022, le 21 avril 2022 et le 14 septembre 2022, M. A B et Mme C D épouse B, représentés par Me Bertelle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A B en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Tunis ont convoqué M. B afin de lui délivrer le visa de long séjour sollicité.

Un mémoire a été enregistré le 6 octobre 2022 pour M. B et Mme D épouse B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 7 octobre 2022 le visa sollicité à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme D épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme D épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme D épouse B la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,