Dismissal of Inadmissible Challenge to Non-Existent Detention Annulment Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the prefect to maintain their detention, but the court found that the litigant failed to produce the specific detention order being challenged, while the prefect asserted that no asylum application had been filed during detention that would necessitate such a retention decision; consequently, the administrative court ruled that the request was directed against a non-existent decision, rendering it manifestly inadmissible from the outset, which led to the dismissal of the application under the provisions allowing the designated magistrate to reject manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Inadmissible Challenge to Non-Existent Detention Annulment Decision: Selon l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to dismiss applications suffering from a manifest inadmissibility not susceptible to remedy.
The court rejected the application based on manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a maintenu en rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 18 octobre 2021, le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
2. Selon l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () ".
3. Si le requérant demande l'annulation d'une décision portant maintien en rétention, il ne produit pas une telle décision, alors que le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que l'intéressé n'a présenté aucune demande d'asile en rétention susceptible de conduire au prononcé d'une décision de maintien en rétention. Dans ces conditions, la requête, dirigée contre une décision inexistante, était dépourvue d'objet dès son introduction et est, par suite, manifestement irrecevable. Il en résulte que cette requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé :
L. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203999