Suspension of Driving License Revocation Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an administrative decision revoking points from their driving license, resulting in the permit's invalidity and demand for its surrender, arguing the urgency condition was met and disputing the underlying traffic violations due to lack of required notifications. The court dismissed the request for suspension because the litigant failed to establish the requisite urgency, finding that the employment contract did not stipulate a need for a driving license to perform their duties at the company's fixed location, thus precluding the immediate and serious prejudice necessary to justify immediate relief pending a final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Driving License Revocation Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for suspension because the litigant failed to establish the requisite urgency, finding that the employment contract did not stipulate a need for a driving license to perform their duties at the company's fixed location, thus precluding the immediate and serious prejudice necessary to justify immediate relief pending a final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request without a full hearing because the request was manifestly unfounded regarding urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A C, représenté par Me Gourvennec demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur procède à la notification de l'ensemble des retraits de points qu'il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui-ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il n'est pas l'auteur des infractions du 1er avril 2016, du 10 février 2017, du 20 mars 2017, du 14 février 2018, du 19 octobre 2018, du 23 octobre 2019 et du 30 janvier 2021 ;
- il n'a obtenu aucune information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route pour ces infractions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 2203974 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C fait valoir qu'elle porterait atteinte à l'exercice de sa profession au sein de la société Amareine. Cependant, il ne résulte pas des stipulations du contrat de travail qui le lie à cette société qu'il aurait besoin de son permis de conduire pour accomplir sa mission. Au contraire, l'article 3 de ce contrat précise que ses fonctions s'exercent au siège de la société située au 12 rue du stade à Folschviller et ne supposent donc pas de déplacement. Ainsi, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Strasbourg, le 1er juillet 2022.
Le juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,