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2203992 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Claim Against Hospital; Court Denies Counterclaim for Costs

Numéro de cause 2203992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant filed a claim against a hospital center seeking €24,000 in damages related to care received on August 1, 2021, and also requested the award of €2,600 in legal costs, to which the hospital counterclaimed for €1,000 in costs; however, following an expert assessment ordered by the court, the litigant formally withdrew their entire claim, leading the court, pursuant to its authority to rule on simple withdrawals, to acknowledge the voluntary discontinuance of the proceedings and to reject the hospital's application for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Claim Against Hospital; Court Denies Counterclaim for Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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demande reconventionnelle désistement retrait des conclusions civiles responsabilité hospitalière calcul des dommages-intérêts frais médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to issue the ordinance by giving notice of the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for rejecting the conclusions presented by the CH d'Aubagne regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Galhuid puis par Me Leturcq, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier (CH) d'Aubagne à lui verser une somme globale de 24 000 euros en réparation de ses préjudices propres et du préjudice moral de son époux à la suite de sa prise en charge au sein de cet établissement le 1er août 2021 ;

2°) de mettre à la charge du CH d'Aubagne une somme de 2 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le CH d'Aubagne, représenté par la SELARL Abeilles et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement avant dire droit du 19 décembre 2023, le tribunal a ordonné que soit réalisée une expertise.

Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CH d'Aubagne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CH d'Aubagne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier d'Aubagne et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.

Fait à Marseille le 5 janvier 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,