Legislator Jurisprudence & Législation
2203992 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Action

Numéro de cause 2203992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a building permit granted by the local authority for a three-lot housing development, alongside a request for costs against the municipality and the permit holder. Subsequently, the petitioners filed a simple and unconditional withdrawal of their entire request. The court, acting under the authority granted by the administrative justice code, accepted the withdrawal of the application, and consequently rejected the claims for costs made by the municipality and the development company.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Action: Subsequently, the petitioners filed a simple and unconditional withdrawal of their entire request. The court, acting under the authority granted by the administrative justice code, accepted the withdrawal of the application, and consequently rejected the claims for costs made by the municipality and the development company.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire frais d'équipement désistement d'action révocation de l'autorisation d'établissement construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal to formally accept the withdrawal of the claim (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defendants (commune and company) for their requests for costs, which were ultimately rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 19 février 2023, Mme B F et MM. Raoul, Franck et Louis A, représentés par Me Vigo, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PA 066 140 21 C0002 en date du 30 mai 2022 pris par le maire de la commune de Pézilla-la-Rivière accordant un permis d'aménager à la SAS G.G.L Aménagement pour un projet de lotissement de 3 lots destinés à l'habitation dénommé "Camps dels Castanyers" sur un terrain sis au lieu-dit Camps dels Castanyers ;

2°) de condamner la commune de Pézilla-la-Rivière et la société SAS GGL Aménagement à payer chacune à l'indivision A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 19 décembre 2022 et 27 mars 2023, la commune de Pézilla-la-Rivière, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, la société GGL Aménagement, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, Mme F et MM. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, Mme F et MM. A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour la commune de Pézilla-la-Rivière et par la société GGL Aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F et MM. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pézilla-la-Rivière et par la société GGL Aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la société GGL Aménagement et à la commune de Pézilla-la-Rivière.

Fait à Montpellier, le 12 mai 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. ENCONTRE

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 12 mai 2023.

La greffière,

C. Arce

N°220399