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2203990 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Claim After Withdrawal of Municipal Order

Numéro de cause 2203990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative proceeding involved a challenge to a municipal order that classified a communal road as a dead-end and restricted access for vehicles over 10 tons; however, the court determined that there was no longer a need to rule on the annulment of the challenged order because the mayor subsequently withdrew it via a later decree. Consequently, the court dismissed the request for annulment as moot and also rejected the applicant's claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Claim After Withdrawal of Municipal Order: Consequently, the court dismissed the request for annulment as moot and also rejected the applicant's claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union route communale remboursement de frais retrait de la requête litige en matière de contributions publiques exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to issue an order, specifically concerning the situation where there is no longer reason to rule on a request (point 3°) or when only the issue of costs remains (point 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the applicant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, le GAEC Ker Morlais, représentée par Me Lahalle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-04 du 30 mars 2022 par lequel le maire de Bovel a décidé de classer voie sans issue à compter du 8 avril 2022, la voie communale 206, ex-chemin rural 105, et l'a interdite aux véhicules supérieurs à 10 tonnes ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bovel le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Bovel, représentée par Me Tertrais, de la Selarl Quadrige Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, le GAEC Ker Morlais conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et maintient sa demande de frais irrépétibles.

Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Bovel conclut au rejet de la demande du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 4 juillet 2023, le maire de Bovel a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Ce retrait étant devenu définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2022.

3. S'agissant des conclusions du GAEC Ker Morlais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les accueillir.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du GAEC Ker Morlais.

Article 2 : Les conclusions du GAEC Ker Morlais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC Ker Morlais et à la commune de Bovel.

Fait à Rennes, le 9 janvier 2024.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.