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2203989 Généré par l'IA

Moot Administrative Annulment Claim with Cost Award

Numéro de cause 2203989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a municipal decision that withdrew a prior non-opposition to a prior declaration, but the municipality subsequently issued a final decision withdrawing the contested act after the initial request was filed, rendering the company's primary annulment claim moot pursuant to the Code of Administrative Justice provision allowing a judge to find no reason to rule on a request. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request but ordered the municipality to pay the company €2,000 to cover legal costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Administrative Annulment Claim with Cost Award: Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request but ordered the municipality to pay the company €2,000 to cover legal costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel commandement de payer contrat de droit administratif avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment of the request.

Article 2

The court ordered the City of Paris to pay a sum to the petitioner based on this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2) to award costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 20 octobre 2022, la société MBZ Saint Fiacre, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel la maire de Paris a retiré la décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 075 111 21 V0164 ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, la requête de la société MBZ Saint Fiacre est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société MBZ Saint Fiacre.

Article 2 : La Ville de Paris versera à la société MBZ Saint Fiacre la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MBZ Saint Fiacre et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 22 janvier 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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