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2203988 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality on Road Restriction Annulment and Costs

Numéro de cause 2203988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a municipal decree that classified a communal road as a dead end and restricted access for vehicles over 10 tons, as well as payment of legal costs, but the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment request because the contested decree had been officially withdrawn by the mayor in a subsequent ruling; furthermore, the court rejected the applicant's claim for the reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Municipality on Road Restriction Annulment and Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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route communale arrêté du Conseil d'État frais administratifs procédure en annulation état requérant route d'accès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used in the operative part to state that there is no longer any need to rule on the annulment claims.

Article 2

Used in the operative part to reject the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the claim for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the president's authority to issue the order, specifically regarding ruling on claims for costs (item 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, l'EARL Wester, représentée par Me Lahalle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-04 du 30 mars 2022 par lequel le maire de Bovel a décidé de classer voie sans issue à compter du 8 avril 2022, la voie communale 206, ex-chemin rural 105, et l'a interdite aux véhicules supérieurs à 10 tonnes ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bovel le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Bovel, représentée par Me Tertrais, de la Selarl Quadrige Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, l'EARL Wester conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et maintient sa demande de frais irrépétibles.

Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Bovel conclut au rejet de la demande de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 4 juillet 2023, le maire de Bovel a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Ce retrait étant devenu définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2022.

3. S'agissant des conclusions de l'EARL Wester tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les accueillir.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'EARL Wester.

Article 2 : Les conclusions de l'EARL Wester tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Wester et à la commune de Bovel.

Fait à Rennes, le 9 janvier 2024.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.