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2203986 Généré par l'IA

Administrative Silence Regarding Driving License Point Restoration Dismissed Due to Failure to Maintain Claim

Numéro de cause 2203986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the administrative silence regarding a request to restore three points deducted from their driving license following an infraction from February 2020. The court issued an order granting the dismissal of the request because, following the Minister of the Interior's defense filing, the court inquired whether the litigant maintained their claims, and the litigant failed to expressly confirm the continuation of the proceedings within the one-month deadline, leading to the presumption of withdrawal under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Silence Regarding Driving License Point Restoration Dismissed Due to Failure to Maintain Claim: The court issued an order granting the dismissal of the request because, following the Minister of the Interior's defense filing, the court inquired whether the litigant maintained their claims, and the litigant failed to expressly confirm the continuation of the proceedings within the one-month deadline, leading to the presumption of withdrawal under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif procédure en annulation production de créance restitution du délai inobservé péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to give note of the withdrawal of M. B's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general provision allowing the president to give note of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for presuming the withdrawal due to the failure to confirm the maintenance of the conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux du 14 mars 2022 tendant au rétablissement de trois points sur son permis de conduire suite au retrait consécutif à l'infraction commise le 28 février 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer trois points sur son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut :

- au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points rattachée à l'infraction commise le 28 février 2020 ;

- à ce que le requérant soit invité à opter dans le délai d'un mois pour son permis initial ou son nouveau permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3.L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. B le 26 octobre 2022 par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, a été consulté dans cette application le 26 octobre 2022. Il doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 12 avril 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.