Litigant Denied Provisional Legal Aid Seeks Order Compelling Housing Offer; Petition Dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, previously denied provisional legal aid, sought the court's order compelling the prefect to provide him with a housing offer under specific construction and housing code provisions, enforceable by a daily fine, and also requested that the department cover his attorney's fees. The court dismissed the request for provisional legal aid as the initial denial stood, and it deemed the main injunctive claims against the administration to be manifestly inadmissible because the administrative judge cannot issue such direct orders to the administration outside the scope of specific enforcement provisions, leading to the dismissal of the entire petition, including the related claim for attorney fees since provisional legal aid was not granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Denied Provisional Legal Aid Seeks Order Compelling Housing Offer; Petition Dismissed: The court dismissed the request for provisional legal aid as the initial denial stood, and it deemed the main injunctive claims against the administration to be manifestly inadmissible because the administrative judge cannot issue such direct orders to the administration outside the scope of specific enforcement provisions, leading to the dismissal of the entire petition, including the related claim for attorney fees since provisional legal aid was not granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1er in the dispositive to reject the claim.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for provisional legal aid (Article 1er of the dispositive).
Cited as the procedural basis allowing the President to issue this order and reject the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Amourette, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui faire une offre de logement, au titre de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en applications des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'il est de bonne foi et fait l'objet d'une procédure d'expulsion en raison de dettes locatives.
Par une décision du 17 août 2022, M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Par une décision du 17 août 2022, M. A B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
5. La requête présentée par M. B tend, à titre principal, à ce que le tribunal ordonne au préfet de l'Hérault de lui soumettre une offre de logement au titre de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en tenant compte de ses besoins et de ses capacités dès lors que sa demande présente un caractère prioritaire. De telles conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées à titre principal sont toutefois irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des dispositions prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, de telles conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 1er décembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2022,
La greffière,
C. Arce