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2203985 Généré par l'IA

Applicant v. Medical Commission on Driving Aptitude

Numéro de cause 2203985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a medical commission's opinion dated November 8, 2022, which restricted his driving aptitude to a temporary period of six months, arguing that the opinion constituted an error of law due to confounding medical treatment factors affecting biological test results and imposed an additional administrative sanction. The administrative tribunal rejected the request by order as manifestly inadmissible, ruling that the medical commission's opinion is solely a preparatory measure to the prefectural decision concerning the restitution of the driving license, and therefore does not constitute, by itself, an appealable administrative decision susceptible to a remedy for misuse of power.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Medical Commission on Driving Aptitude: The administrative tribunal rejected the request by order as manifestly inadmissible, ruling that the medical commission's opinion is solely a preparatory measure to the prefectural decision concerning the restitution of the driving license, and therefore does not constitute, by itself, an appealable administrative decision susceptible to a remedy for misuse of power.

Mots-clés

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examen de l'aptitude à la conduite traitement médical sanction administrative retrait de permis de conduire pouvoir de décision instruction médicale insuffisante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application due to manifest inadmissibility, as per the cited provision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs under this provision as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Berthier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de la commission médicale en date du 8 novembre 2022, en tant qu'il conclut à son aptitude temporaire à la conduite pour une durée de six mois seulement :

2°) d'enjoindre la délivrance d'un permis de conduire sans restriction,

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que cet avis est entaché d'erreur de droit en ce qu'il suit un traitement médical influant sur les bilans biologiques auxquels il se soumet et qu'il a été pris en méconnaissance de l'ordonnance pénale le concernant et conduit à lui infliger une sanction administrative supplémentaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête à titre principal, irrecevable et subsidiairement non fondée.

Vu les pièces jointes au dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".

2. La requête de M. B est dirigée contre l'avis de la commission médicale du 8 novembre 2022 relatif à son aptitude temporaire à la conduite pour une durée de six mois seulement. Cet avis ne constitue qu'une mesure préparatoire à la décision par laquelle le préfet compétent a refusé de lui restituer son permis de conduire, laquelle n'a pas elle-même été contestée. Un tel avis n'a donc pas, par lui-même, la nature d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.

3. Par suite, la requête de M. B qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fins d'injonction et bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Somme.

Fait à Amiens, le 18 avril 2023.

Le magistrat désigné,

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.