Petitioner's Failure to Confirm Conclusions Deemed Withdrawal of Residence Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order refusing a residence permit and demanding departure, alongside requests for the issuance of a residence title or, alternatively, a review of the application and provisional authorization, plus compensation. The court reached its decision because the petitioner, having been formally invited to confirm the maintenance of their conclusions within a one-month period, failed to respond, resulting in the petitioner being deemed to have withdrawn their entire request pursuant to the relevant administrative justice code articles, leading the court to formally record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A, 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Conclusions Deemed Withdrawal of Residence Permit Appeal: The court reached its decision because the petitioner, having been formally invited to confirm the maintenance of their conclusions within a one-month period, failed to respond, resulting in the petitioner being deemed to have withdrawn their entire request pursuant to the relevant administrative justice code articles, leading the court to formally record the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the applicant's withdrawal of the case.
This is a procedural order concerning the notification of the decision.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order to formally record the withdrawal.
Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn their appeal due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 août 2022 et 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ousseni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2021-21201 du 23 septembre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, sous la même astreinte, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 1er août 2023, le conseil de M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier dont son conseil a accusé réception le 2 août 2023 via l'application Télérecours, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.