Legislator Jurisprudence & Législation
2203983 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Application Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2203983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated May 20, 2022, which mandated immediate departure from French territory, designated the country of removal, imposed a three-year re-entry ban, and included a notification of registration in the Schengen Information System for non-admission. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, registered on May 23, 2022, was filed after the mandatory 48-hour deadline for contesting an obligation to leave without a voluntary departure period, which commenced upon notification of the order on May 20, 2022, rendering the filing time-barred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Application Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, registered on May 23, 2022, was filed after the mandatory 48-hour deadline for contesting an obligation to leave without a voluntary departure period, which commenced upon notification of the order on May 20, 2022, rendering the filing time-barred.

Mots-clés

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dépôt tardif expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union éloignement délai de départ interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President of the Administrative Tribunal rejected the application by order due to its manifest inadmissibility.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the 48-hour deadline for contesting an obligation to leave without a voluntary departure period.

Art. R. 776-2 du code de justice administrative

Cited to establish the 48-hour deadline for challenging the decision to leave without delay.

Art. R. 776-5 du code de justice administrative

Cited to confirm that the 48-hour deadlines are not subject to extension.

Art. R. 421-5 du code de justice administrative

Cited to confirm that the deadline for appeal is only enforceable if mentioned in the notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (). ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 20 mai 2022 à 08h45. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 23 mai 2022 à 11h12, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. B, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 29 décembre 202La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.