Legislator Jurisprudence & Législation
2203983 Généré par l'IA

Visa Issuance After Mootness of Annulment Claim; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2203983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was brought by parents on behalf of themselves and their minor children seeking the annulment of a decision by the appeals commission upholding the consular refusal of long-stay visas for several family members, and demanding the issuance of these visas or a reexamination, along with payment of legal fees. The court ruled that since the requested visas were subsequently issued by the consular authorities before the hearing, the main claims for annulment and injunction became moot, thus no ruling was necessary on those points; however, under the relevant provisions regarding legal aid and subject to the attorney waiving the state's contributory share, the State was ordered to pay the attorney 800 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance After Mootness of Annulment Claim; State Ordered to Pay Legal Costs: The court ruled that since the requested visas were subsequently issued by the consular authorities before the hearing, the main claims for annulment and injunction became moot, thus no ruling was necessary on those points; however, under the relevant provisions regarding legal aid and subject to the attorney waiving the state's contributory share, the State was ordered to pay the attorney 800 euros for legal costs.

Mots-clés

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honoraires d'avocat visa commandement de payer assistance judiciaire gratuite état requérant procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. D A et Mme F A, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B A, E A, C A et G A, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 mai 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A et à Ismaila, Massoudou, Maladho et Mamadou Sanoussi A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations, dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 7 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré le 20 septembre 2022 les visas sollicités. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme F A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.

Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,