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2203981 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal of Nationality Application Appeal Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2203981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefect's decision rejecting their application for French nationality and an order to reexamine the file, but after the instruction was reopened by the authority, the court invited the litigant to confirm the maintenance of their claims via electronic notification, and because the litigant failed to provide this express confirmation within the prescribed one-month period, the court ruled, based on procedural rules regarding presumed withdrawal, that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of the request, leading to an order recording this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal of Nationality Application Appeal Due to Lack of Confirmation: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait nationalité notification de la décision décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the discontinuance of the proceedings based on the applicant's failure to confirm maintenance of his claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the general basis allowing the president to give notice of discontinuance by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer son dossier en vue d'acquérir la nationalité française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la préfète de l'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête, suite à la réouverture de l'instruction du dossier de

M. B.

Par un courrier en date du 7 novembre 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

3. M. B a été invité à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 7 novembre 2023 communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et mis à sa disposition le même jour. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 16 janvier 2024.

Le président de la 3e chambre

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.