Administrative Review Deemed Withdrawal Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order restricting their driving to vehicles equipped with an approved anti-start ignition interlock device and requested the prefecture be ordered to return their license. Since the applicant failed to respond to the court's formal invitation, sent via the electronic notification system, to expressly confirm the continuation of their claims within the thirty-day period prescribed by the rules of procedure, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn from all conclusions, issuing an order to formally record this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.612-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Administrative Review Deemed Withdrawal Due to Non-Response: Since the applicant failed to respond to the court's formal invitation, sent via the electronic notification system, to expressly confirm the continuation of their claims within the thirty-day period prescribed by the rules of procedure, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn from all conclusions, issuing an order to formally record this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the administrative withdrawal (désistement) of the applicant, which is the primary outcome of the order.
This article governs the power of the president to issue an order recording a withdrawal (donner acte des désistements).
This article was the basis for the instruction sent to the applicant requiring him to expressly confirm the maintenance of his conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. A B, représenté par Me Yao, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 12 avril 2022 prononçant la restriction de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti démarrage ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de restituer à M. B son permis de conduire à compter de la signification du jugement à intervenir ; sous astreinte de 100 euros par mois de retard dans la limite de 2 mois, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R.612-3 du code de justice administrative le préfet des Yvelines a été mis en demeure de produire son mémoire en défense dans le délai de 30 jours par courrier du 12 aout 2022.
Un rappel des conclusions a été adressé au préfet des Yvelines le 26 janvier 2023.
Le préfet des Yvelines n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12h00.
Par un courrier du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles, en date du 26 janvier 2023, M. A B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de trente jours, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. Par courrier du 26 janvier 2023, transmise via l'application Télérecours à son mandataire, dont il est réputé avoir reçu notification dès cette date dans les conditions fixées à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'en ayant accusé réception que postérieurement au délai de deux jours suivant la mise à disposition, M. B a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai de trente jours et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, M. B n'a pas confirmé sa requête dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance. Il doit, par suite, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203981