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2203979 Généré par l'IA

Withdrawal of Challenge to Public Transport Service Delegation and Concession Contract

Numéro de cause 2203979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by an urban community approving the delegation for public transport services and, subsidiarily, the annulment of the resulting public service concession contract awarded to a company. However, the petitioner subsequently filed a memorandum on September 1, 2025, declaring an unequivocal withdrawal of their request. Consequently, the court issued an order acknowledging the withdrawal, as permitted by the Code of Administrative Justice, and rejected the opposing parties' requests for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the same code, finding no grounds to grant them in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Challenge to Public Transport Service Delegation and Concession Contract: However, the petitioner subsequently filed a memorandum on September 1, 2025, declaring an unequivocal withdrawal of their request. Consequently, the court issued an order acknowledging the withdrawal, as permitted by the Code of Administrative Justice, and rejected the opposing parties' requests for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the same code, finding no grounds to grant them in the circumstances.

Mots-clés

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concession résolution du contrat remboursement des frais de transport contrat de droit administratif transport public frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to issue an order to formally acknowledge the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the requests for costs made by the defendant parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 juillet 2022 et le 9 février 2023, M. B A, demande au tribunal :

A titre principal,

- de prononcer l'annulation de la délibération n° 2022/05/97 du 30 mai 2022 de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole portant approbation du choix de délégation pour l'exploitation des services de transport et de mobilité ;

A titre subsidiaire,

- de prononcer l'annulation du contrat de concession de service public pour l'exploitation des services de transport et de mobilité de voyageurs, conclu le 1er juin 2022 entre Perpignan Méditerranée Métropole et la société Kéolis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la société Kéolis, représentée par Me Alain Frêche et Me Roland de Moustier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par Me Benoît Neveu, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".

2. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Kéolis et la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Kéolis et la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Kéolis et à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.

Fait à Montpellier, le 25 septembre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 26 septembre 2025.

La greffière,

M-A Barthélémy