Company Withdrawal of Telemarketing Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a prefectoral decision that ordered it to cease telemarketing to consumers for energy works, even when contact details were obtained via online forms, citing non-compliance with consumer protection rules regarding unsolicited calls. The court issued an order granting an act of withdrawal because, after being notified twice that its case status suggested the claim might no longer be of interest, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its claims within the specified deadlines, thus being deemed to have withdrawn the entire request pursuant to the procedural code provisions concerning unanswered invitations to confirm continuation of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 223-1 du code de la consommation, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Telemarketing Challenge: The court issued an order granting an act of withdrawal because, after being notified twice that its case status suggested the claim might no longer be of interest, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its claims within the specified deadlines, thus being deemed to have withdrawn the entire request pursuant to the procedural code provisions concerning unanswered invitations to confirm continuation of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that the withdrawal of the company Panoramis's appeal be recorded.
Cited as the procedural basis allowing the President of the chamber to record the withdrawal by order.
Cited as the procedural basis establishing the deemed withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, la société Panoramis, représentée par
Me Aouizerate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'elle lui a enjoint, dans un délai de 6 mois, de se mettre en conformité avec l'article L. 223-1 du code de la consommation en arrêtant de démarcher par téléphone les consommateurs pour la réalisation de travaux d'énergie, même en ayant obtenu leurs coordonnées par le biais d'un formulaire de contact en ligne ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre de mise en état du 29 novembre 2023, la société Panoramis a été informée que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduite à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'elle était invitée à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour elle. La société requérante n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 5 février 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de la société Panoramis, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la société requérante, dont le conseil est réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Panoramis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Panoramis et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203979