Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Due to Failure to Confirm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order refusing her residence permit and ordering her departure from France, also requesting the immediate issuance of a student visa. The court, exercising its power under administrative justice rules, noted that following an invitation sent via the electronic communication system to confirm the maintenance of her claims, the petitioner failed to provide any confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem her to have withdrawn her request, and thus, the order formally recorded this implicit withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Due to Failure to Confirm: The court, exercising its power under administrative justice rules, noted that following an invitation sent via the electronic communication system to confirm the maintenance of her claims, the petitioner failed to provide any confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem her to have withdrawn her request, and thus, the order formally recorded this implicit withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives official notice of the withdrawal of the application, which is the final dispositive act.
This provision authorizes the President to give official notice of withdrawal by order.
This provision served as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022 et un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, Mme A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai un titre de séjour " étudiant " sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 5 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023.
Par courrier du 22 mai 2023, le président de la formation de jugement a invité Mme A à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 22 mai 2023, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A a accusé réception de ce courrier le 23 mai 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai, d'un mois suivant cette date Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 7 juillet 2023.
Le président,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22039752