Legislator Jurisprudence & Législation
2203974 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture of Mayotte: Suspension of Departure Order and Re-entry Ban Denied

Numéro de cause 2203974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national residing in Mayotte sought an emergency order to suspend an order compelling his departure and a three-year re-entry ban, arguing the measure lacked proper motivation and violated his rights under European conventions due to the COVID-19 health crisis, and to compel the issuance of a work authorization receipt. The administrative tribunal rejected the request because arguments regarding lack of motivation are irrelevant in an emergency proceeding based on serious and manifestly illegal interference with fundamental liberties, and the applicant failed to demonstrate that returning to his country of origin would expose him to a grave, rapid, and irreversible decline in health constituting intense suffering or significantly reduced life expectancy, nor did he provide evidence of his contribution to the upbringing and maintenance of his child born in Mayotte to establish sufficient grounds for suspension.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Prefecture of Mayotte: Suspension of Departure Order and Re-entry Ban Denied: The administrative tribunal rejected the request because arguments regarding lack of motivation are irrelevant in an emergency proceeding based on serious and manifestly illegal interference with fundamental liberties, and the applicant failed to demonstrate that returning to his country of origin would expose him to a grave, rapid, and irreversible decline in health constituting intense suffering or significantly reduced life expectancy, nor did he provide evidence of his contribution to the upbringing and maintenance of his child born in Mayotte to establish sufficient grounds for suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée départ du pays ressortissants étrangers droit au retour droit à la vie révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly rejects the application.
Article L. 522-3 du même code
This provision serves as the procedural basis for rejecting the request by the summary judge (juge des référés).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the application.

Article L. 522-3 du même code

This provision serves as the procedural basis for rejecting the request by the summary judge (juge des référés).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B A, ressortissant comorien né le 8 octobre 1984, représentée par Me Abla, demande au juge des référés :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une durée de 3 années ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- il réside à Mayotte depuis trois années et y a développé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il est père de l'enfant mineur C, né le 8 août 2018 à Mayotte, qui dispose un document de circulation pour étranger mineur.

- la mesure d'éloignement est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'apparente à une violation de son droit de la défense ;

- la même mesure méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de la crise sanitaire liée l'épidémie de Covid-19 ;

- la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Les moyens tirés du défaut ou l'absence de motivation des décisions litigieuses sont inopérants au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative.

3. Si le requérant soutient que la décision fixant les Comores comme pays de destination méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les statistiques générales relatives à l'épidémie mondiale de Covid-19 qu'elle produit, elle ne démontre pas que son retour aux Comores l'expose à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie.

4. Enfin si, en préambule de sa requête, le requérant soutient résider à Mayotte depuis trois années et qu'il est père d'un enfant né le 8 août 2018 à Mayotte titulaire d'un document de circulation pour mineur, son séjour reste récent et il n'apporte aucun commencement de preuve de sa contribution à l'éducation et l'entretien de cette enfant.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 19 août 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203974