Legislator Jurisprudence & Législation
2203973 Généré par l'IA

Inadmissibility of Incoherent Administrative Appeal

Numéro de cause 2203973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner submitted a handwritten request to the administrative tribunal that was deemed incomprehensible and lacked the necessary coherent exposition of facts, legal arguments, and intelligible conclusions required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned, pursuant to Article R. 222-1(4) and R. 411-1 of the Code, that the submission failed to meet the formal requirements for initiating proceedings, rendering it manifestly inadmissible and thus subject to rejection by order without the possibility of regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Incoherent Administrative Appeal: The court reasoned, pursuant to Article R. 222-1(4) and R. 411-1 of the Code, that the submission failed to meet the formal requirements for initiating proceedings, rendering it manifestly inadmissible and thus subject to rejection by order without the possibility of regularization.

Mots-clés

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exigences de forme demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif tenue insuffisante du dossier exception d'inconstitutionnalité mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order explicitly rejects the request, which is the main decision based on the subsequent articles.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request due to manifest inadmissibility, as the text was incomprehensible and could not be regularized.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to explain that the request failed to meet the mandatory requirement of setting out comprehensible facts and arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 octobre 2022, 7 octobre 20222, 18 octobre 2022, 31 octobre 2022, M. A B saisit le tribunal d'une demande rédigée de façon manuscrite dans des termes incompréhensibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l'appui de conclusions intelligibles.

3. La requête de M. A B se présente sous la forme de propos dépourvus de la cohérence nécessaire à la compréhension suffisante du litige et de la portée des conclusions susceptibles d'en découler et ne peut, dans ces conditions, qu'être regardée comme dépourvue de l'exposé des faits, moyens et conclusions susceptibles de venir à son soutien. Ainsi, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 4 novembre 2022 .

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT

N°2203973