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2203973 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Residence Certificate Denial Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2203973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from July 26, 2022, which denied the renewal of their residence certificate; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it failed to state any grounds or means to support the request for annulment, thereby violating the requirements of the Code of Administrative Justice for stating facts, grounds, and conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Annulment of Residence Certificate Denial Dismissed for Inadmissibility: M. A n'assortit d'aucun moyen sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son certificat de résidence. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête en tant qu'elle est irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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obligation de résidence recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation état requérant retrait de la demande acte de l'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son certificat de résidence.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ", et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. M. A n'assortit d'aucun moyen sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son certificat de résidence. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête en tant qu'elle est irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie sera adressée au préfet de l'Hérault et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Montpellier, le 2 août 2022.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 août 2022.

La greffière,

C. Touzet