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2203972 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Review Claim for Social Security Documents

Numéro de cause 2203972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An entity sought judicial review to annul the implicit decision by a regional social security organization to refuse the communication of various documents related to regional establishments identified by specific economic activity codes (NAF/APE codes 9499Z, 9609Z, 0143Z, and 0149Z), and also sought damages. However, the tribunal administrative did not rule on the merits of the refusal or the claim for costs, as the requesting entity subsequently filed a formal withdrawal of its entire application, which the defendant organization formally accepted, leading the court, pursuant to its administrative justice code, to issue an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Review Claim for Social Security Documents: However, the tribunal administrative did not rule on the merits of the refusal or the claim for costs, as the requesting entity subsequently filed a formal withdrawal of its entire application, which the defendant organization formally accepted, leading the court, pursuant to its administrative justice code, to issue an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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sécurité sociale contrôle juridictionnel frais administratifs contentieux de sécurité sociale retrait de la décision administrative retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to rule on giving official notice of the withdrawal (désistement) of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, but the final dispositive did not rule on it as the case was closed via withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2022, le 7 mars 2023 et le 24 avril 2023, l'Observatoire économique et social de la protection animale, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a refusé de lui communiquer divers documents relatifs aux établissements basés dans la région ayant pour codes NAF (APE) 9499Z, 9609Z, 0143Z et 0149Z ;

2°) de condamner l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistré le 27 juillet 2022 et le 6 avril 2023, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, l'Observatoire économique et social de la protection animale déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais déclare accepter le désistement de l'Observatoire économique et social de la protection animale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 12 juillet 2023, l'Observatoire économique et social de la protection animale déclare se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'Observatoire économique et social de la protection animale.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Observatoire économique et social de la protection animale et à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 26 juillet 2023.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,