Legislator Jurisprudence & Législation
2203971 Généré par l'IA

Request for Summary Suspension of Driving License Suspension Rejected Due to Lack of Principal Action

Numéro de cause 2203971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the summary suspension of a prefectoral decision from December 7, 2022, which suspended his driving license validity for four months, relying on the provisions for summary relief allowing suspension when urgency and serious doubt regarding legality are shown. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the requester failed to file a distinct principal action seeking the annulment or reform of the challenged administrative decision, which is a procedural prerequisite for a summary suspension request under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Request for Summary Suspension of Driving License Suspension Rejected Due to Lack of Principal Action: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the requester failed to file a distinct principal action seeking the annulment or reform of the challenged administrative decision, which is a procedural prerequisite for a summary suspension request under the administrative justice code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire délai de suspension défaut d'urgence représenté conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for the request for suspension, which was ultimately rejected based on procedural grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.

2. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Toutefois, M. C n'a pas saisi la juridiction, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation de cette décision du 7 décembre 2022. Par suite, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Amiens, le 20 décembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé :

M. A

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.