Legislator Jurisprudence & Législation
2203970 Généré par l'IA

Comorian National v. Prefect of Mayotte (Expulsion Order Challenge)

Numéro de cause 2203970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought an urgent order to suspend an administrative order compelling him to leave the territory of Mayotte without delay and prohibiting his return, and to compel the prefect to issue him a work authorization receipt, arguing the removal order disproportionately violated his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his residence in Mayotte since 2015 and established personal and family ties. The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide any evidence supporting his asserted long duration of stay or any specific personal or family attachments in Mayotte, thereby failing to demonstrate a manifest violation of Article 8 or meet the urgency requirement necessary for relief under the summary proceeding provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, article L. 522-3 du même code; Comorian National v. Prefect of Mayotte (Expulsion Order Challenge): The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide any evidence supporting his asserted long duration of stay or any specific personal or family attachments in Mayotte, thereby failing to demonstrate a manifest violation of Article 8 or meet the urgency requirement necessary for relief under the summary proceeding provisions.

Mots-clés

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droit d'enlèvement griefs de droits humains obligation de résidence insoumission à une décision de l'autorité droit de manifester droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This article states the final disposition to reject the request, which is the primary outcome of the decision.

article L. 522-3 du même code

This article, cited in paragraph 1, justifies the judge's decision to reject the request (ruling on the merits).

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the legal basis upon which the applicant sought relief, and whose conditions (urgency/fundamental liberty violation) the court examined before rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B A, ressortissant comorien né le 6 juillet 1990, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2015 et qu'il y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux ;

Vu :

- les pièces du dossier

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans sa requête, le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis plusieurs 2015, sans aucun commencement de preuve. Il soutient également qu'il y a tissé l'ensemble de ses liens personnels et affectifs, sans aucune précision sur la nature de liens concerné. Par ailleurs, il se borne à produire un certificat d'hébergement et son propre acte de naissance. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune durée ancienne de séjour à Mayotte, non plus que d'aucune attache familiale ou personne à Mayotte. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est inopérant au soutient de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 19 août 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2203970