Legislator Jurisprudence & Législation
2203969 Généré par l'IA

Foreign National Removal Order and Work Permit Injunction Denial

Numéro de cause 2203969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order to suspend an immediate removal order and an injunction for a work permit, arguing the order disproportionately violated his right to private and family life due to his residence since 2015 and being the father of a minor child born in the territory, who was surrounded by his mother and sister who were legally present. The court rejected the request because the applicant failed to prove continuous residence, failed to establish that he was living with the child's mother or that she was in a regular situation, and provided no evidence of his contribution to the child's upbringing, thus finding no apparent violation of the right to respect for private and family life protected under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, article L. 522-3 du même code; Foreign National Removal Order and Work Permit Injunction Denial: The court rejected the request because the applicant failed to prove continuous residence, failed to establish that he was living with the child's mother or that she was in a regular situation, and provided no evidence of his contribution to the child's upbringing, thus finding no apparent violation of the right to respect for private and family life protected under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement ressortissants étrangers autorisations de travail autorisation de séjour violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis for the request brought by the applicant, which the court ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main request.
article L. 522-3 du même code
This article provides the procedural ground for the judge to reject the request, as it was found to be manifestly unfounded.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the request brought by the applicant, which the court ultimately rejected.

article L. 522-3 du même code

This article provides the procedural ground for the judge to reject the request, as it was found to be manifestly unfounded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1992, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2015, qu'il est père d'un enfant mineur à charge, né à Mayotte, et qu'il est entouré de sa mère et de sa sœur, toutes deux autorisés au séjour ;

Vu :

- les pièces du dossier

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si le requérant justifie être le père d'une enfant née à Mayotte le 8 janvier 2017, de son union avec Mme C, née aux Comores en 1998, il ne soutient ni même n'allègue qu'il vit maritalement avec la mère de son enfant, ni même que celle-ci se trouve en situation régulière à Mayotte. En outre, il n'apporte aucun commencement de preuve de sa contribution à l'éducation et l'entretien de cet enfant. Il n'apporte également aucun élément permettant de regarder comme vraisemblable une durée de séjour continue à Mayotte depuis 2015, ni même depuis 2017. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune durée ancienne de séjour à Mayotte, non plus que d'aucune attache familiale ou personne à Mayotte. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est inopérant au soutient de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 19 août 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2203969