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2203965 Généré par l'IA

Hospital NBI Compliance and Mootness of Injunctive Relief

Numéro de cause 2203965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling a hospital to grant a specific index point increase (NBI) retroactively from a certain date and to award costs. The hospital subsequently informed the court that it had paid the requested NBI. The court reasoned that because the central claim—the injunction to grant the benefit—had become moot due to the hospital's compliance, and given that the remaining claim was solely for costs under the Code of Administrative Justice, there was no longer any need to rule on the merits of the request, leading to an order stating there was no need to rule on the injunction request, and dismissing the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital NBI Compliance and Mootness of Injunctive Relief: The hospital subsequently informed the court that it had paid the requested NBI. The court reasoned that because the central claim—the injunction to grant the benefit—had become moot due to the hospital's compliance, and given that the remaining claim was solely for costs under the Code of Administrative Justice, there was no longer any need to rule on the merits of the request, leading to an order stating there was no need to rule on the injunction request, and dismissing the remaining claims.

Mots-clés

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action en interdiction conformité administrative responsabilité hospitalière décisions en matière médicale justes motifs remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to issue the order declaring that there is no longer any need to rule on the injunctive conclusions.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to issue the order concerning the rejection of conclusions related to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the decision to rule on the claim for costs made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme B A, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire de 13 points mentionnée à l'article 6 du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993, à compter du 1er juillet 2000 ;

2°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocat Houdart et Associés, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a versé la NBI sollicitée à Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CHGR a attribué la NBI de 13 points majorés sollicitée par Mme A. Ses conclusions d'injonction ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'injonction de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Guillaume Régnier.

Fait à Rennes, le 9 février 2024.

Le président de la 4ème chambre

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.