Legislator Jurisprudence & Législation
2203965 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Construction Permit Based on Spousal Ownership Dispute

Numéro de cause 2203965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a construction permit issued to an individual with whom she was in divorce proceedings, claiming ownership of the project's land and a desire to stop the construction due to ongoing litigation where she was the victim. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner's arguments relied only on stating her ownership and the existence of the divorce and legal proceedings, which constituted inoperative means or facts manifestly lacking the necessary precision to warrant judicial consideration, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Construction Permit Based on Spousal Ownership Dispute: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner's arguments relied only on stating her ownership and the existence of the divorce and legal proceedings, which constituted inoperative means or facts manifestly lacking the necessary precision to warrant judicial consideration, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation qualité pour recourir contre permis construction illicite consentement du conjoint divorce sur demande unilatérale argumentation motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provision allowing rejection of requests supported only by inoperative or manifestly unsubstantiated claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme D C demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC03300322Z0014 délivré le 2 juin 2022 à M. E B A le maire d'Ambarès et Lagrave.

Elle fait valoir que M. B, avec lequel elle est en instance de divorce, fait l'objet d'une procédure judiciaire dans laquelle elle est la victime et qu'elle est propriétaire du terrain d'assiette de son projet de construction, auquel elle veut mettre un terme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, A ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En se bornant à faire état de ce qu'elle est propriétaire du terrain d'assiette du projet de construction de M. B, dont elle est en instance de divorce et qui fait l'objet d'une procédure judiciaire, Mme C n'assortit son recours à l'encontre de l'arrêté du maire d'Ambarès et Lagrave du 2 juin 2022 que de moyens inopérants, étayé de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. A suite, son recours doit être rejeté en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait à Bordeaux le 23 novembre 2022.

Le président de la 2ème chambre

L. POUGET

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière