Case Rendering Moot Due to Execution of Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural order dated May 17, 2022, which mandated their departure from the national territory, refused a voluntary departure period, designated a destination country, and imposed a three-year re-entry ban. The administrative tribunal determined that because the challenged removal measure, directed toward Morocco, was executed on May 27, 2022, subsequent to the filing of the appeal, there was no longer a basis for the court to rule on the merits of the initial request, leading to an order stating there was no need to proceed with the case in its current state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Rendering Moot Due to Execution of Removal Order: The administrative tribunal determined that because the challenged removal measure, directed toward Morocco, was executed on May 27, 2022, subsequent to the filing of the appeal, there was no longer a basis for the court to rule on the merits of the initial request, leading to an order stating there was no need to proceed with the case in its current state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request, which is the basis for the court's final decision.
The first article of the operative part explicitly states that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 27 mai 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la mesure d'éloignement vers le Maroc prise à l'encontre de M. A a été exécutée. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Aisne.
Fait à Lille, le 11 octobre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2203965