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2203964 Généré par l'IA

Hospital Center Allowance Dispute Mooted by Subsequent Grant

Numéro de cause 2203964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling a hospital center to grant an additional points-based allowance, retroactive to 2018, and sought reimbursement of legal costs. The court, referencing the procedural rule allowing for dismissal when a request no longer presents a matter for judgment, determined that the hospital center had subsequently granted the requested allowance, thereby rendering the injunctive relief claim moot; consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the injunction request, and it rejected the claim for legal costs under the relevant administrative code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté; Hospital Center Allowance Dispute Mooted by Subsequent Grant: The court, referencing the procedural rule allowing for dismissal when a request no longer presents a matter for judgment, determined that the hospital center had subsequently granted the requested allowance, thereby rendering the injunctive relief claim moot; consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the injunction request, and it rejected the claim for legal costs under the relevant administrative code provision.

Mots-clés

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rémunération hospitalière objet du litige frais de la procédure règles procédurales décisions en matière médicale licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'injonction de M. A.

This order is based on the finding that there is no longer cause to rule on the injunction claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court exercises its power, via its President, to rule by ordinance because the request no longer presents any issues to be judged, citing point 3 of this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rules on the rejection of the costs claim based on this article in the reasoning section, which justifies Article 2 of the dispositive.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

This article rejects the remainder of the claims, including the claim for costs under Article L. 761-1 CJA, which justifies the exclusion of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. C A, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire de 13 points mentionnée à l'article 6 du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993, à compter du 1er janvier 2018 ;

2°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocat Houdart et Associés, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a versé à M. A B sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CHGR a attribué B de 13 points demandée M. A. Ses conclusions d'injonction ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'injonction de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au centre hospitalier Guillaume Régnier.

Fait à Rennes, le 9 février 2024.

Le président de la 4ème chambre

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.