Legislator Jurisprudence & Législation
2203964 Généré par l'IA

Mother's Appeal of Deportation Order Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2203964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed an appeal seeking the annulment of an order requiring a detained person, scheduled for release soon, to leave French territory, but the court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appealing individual, though the mother of the detained person's minor child, lacked direct standing to challenge a decision not issued against her, pursuant to the rule allowing dismissal by ordinance for manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative; Mother's Appeal of Deportation Order Dismissed for Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en l'espèce en vertu de l'article R. 776-29 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir mesure d'éloignement en droit des étrangers enfant mineur annulation de la naturalisation facilitée renvoi malgré motifs médicaux retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 776-15 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the appeal due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme E B déclare former un recours contre l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 19 octobre 2022 à M. C A, actuellement incarcéré au centre de détention de Châteaudun et libérable le 26 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Dorlencourt, président, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en l'espèce en vertu de l'article R. 776-29 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. La requête D B tend à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A. Cette décision ne concerne pas directement la requérante. La circonstance que M. A est le père du fils mineur D B ne suffit pas à donner à celle-ci un intérêt à agir contre la décision qu'elle attaque. Par suite, la requête D B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête D B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B.

Fait à Orléans, le 9 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.