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2203963 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Seizure for Public Hospital Debt: Jurisdiction of Enforcement Judge

Numéro de cause 2203963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative seizure for debt collection initiated by a public hospital entity concerning a debt for medical care, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request as manifestly outside its jurisdiction. The court reasoned that a challenge to an enforcement measure related to the recovery of non-tax debts owed by a public health establishment falls under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge in the judicial order, as stipulated by the provisions concerning challenges to enforcement acts for such debts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Administrative Seizure for Public Hospital Debt: Jurisdiction of Enforcement Judge: The court reasoned that a challenge to an enforcement measure related to the recovery of non-tax debts owed by a public health establishment falls under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge in the judicial order, as stipulated by the provisions concerning challenges to enforcement acts for such debts.

Mots-clés

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poursuite pour dettes compétences exclusives établissement hospitalier public ordre de saisie actes administratifs dette publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was dismissed because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, although no order was made regarding costs in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. B C A, représenté par Me Kante, demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 3 juillet 2021 pour le recouvrement de la somme de 702,10 euros au profit de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;

2°) de condamner l'AP-HP à verser à son conseil la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 6 décembre 2021, M. C A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Enfin, aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire () ".

3. M. C A conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 3 juillet 2021 pour le recouvrement de la somme de 702,10 euros, faisant suite à des soins qui lui ont été dispensés en août 2016 à l'hôpital Saint-Antoine, établissement relevant de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Un tel litige se rattache à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de santé, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de M. C A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Paris, le 9 août 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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