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2203962 Généré par l'IA

Mootness of Application for Identity Card Issuance Following Receipt

Numéro de cause 2203962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the refusal to issue a national identity card and an order compelling the prefect to issue one, or to re-examine the request, but the administrative court deemed the request moot because the litigant had already received the identity card in February 2023. The court reasoned that since the matter was resolved and the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following a notification via the electronic application system requiring confirmation within one month, the litigant was deemed to have withdrawn the entire application pursuant to the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative; Mootness of Application for Identity Card Issuance Following Receipt: The court reasoned that since the matter was resolved and the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following a notification via the electronic application system requiring confirmation within one month, the litigant was deemed to have withdrawn the entire application pursuant to the relevant procedural rules.

Mots-clés

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identité électronique papier de légitimation retrait de la requête décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This is the operative order giving effect to the procedural withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applies this provision to deem the appellant to have withdrawn their appeal because they failed to confirm their claims after being asked to do so.

Article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative

This provision was cited to establish when the notification of the request for confirmation of claims was deemed received by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A B, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique à l'encontre de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte nationale d'identité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 15 janvier 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-2 dispose : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Enfin, l'article R. 612-8-6 prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. L'état du dossier, et notamment l'absence de toute observation de M. B depuis la date de dépôt de sa requête et la délivrance d'une carte nationale d'identité qui lui a été remise le 8 février 2023, permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 15 janvier 2024, transmise via l'application Télérecours, le requérant a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui est réputé avoir été reçu au plus tard le 18 janvier 2024, en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 5 mars 2024.

Le magistrat désigné,

signé

F. Gibelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.